J.O. Numéro 37 du 13 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02300

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Arrêté du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 23 août 1988 relatif à la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat


NOR : EQUP9701903A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
   Vu l'arrêté du 23 août 1988 modifié relatif à la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 23 août 1988 modifié relatif à la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est remplacé par l'article suivant :
« Art. 1er. - Le concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement des contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 15 du décret susvisé est organisé dans les conditions fixées ci-après :
« Le candidat s'inscrit dans l'une des quatre spécialités ci-après :
« - routes, bases aériennes ;
« - voies navigables, ports maritimes ;
« - mécanique-électricité ;
« - phares et balises.
« Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
« Les épreuves d'admissibilité comprennent :
« Epreuve no 1 : note de synthèse (durée : trois heures ; coefficient 2).
« Cette épreuve, commune aux quatre spécialités, consiste en la rédaction d'une note présentant de façon synthétique les éléments d'un dossier fourni au candidat. Ce dossier portera sur un sujet d'ordre général.
« Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude au raisonnement.
« Epreuve no 2 : épreuve technique (durée : quatre heures ; coefficient 5).
« L'épreuve consiste, à partir d'un projet technique et/ou de situations de travail en rapport avec la fonction de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, telle qu'elle est définie dans le statut particulier, à répondre à des questions et/ou à développer des propositions.
« Cette épreuve vise à apprécier les connaissances professionnelles des candidats acquises dans le corps des contrôleurs et leurs aptitudes à juger et analyser une situation, à faire des propositions argumentées et à prendre du recul.
« Les candidats de la spécialité Routes, bases aériennes ont le choix entre sept options :
« 1. Routes : entretien et travaux ;
« 2. Routes : travaux neufs ;
« 3. Exploitation et sécurité routières ;
« 4. Voirie et réseaux divers ;
« 5. Ouvrages d'art ;
« 6. Aménagement, urbanisme et génie urbain ;
« 7. Bâtiment.
« Le choix doit intervenir lors de l'inscription.
« Les candidats de la spécialité Voies navigables et ports maritimes ont le choix entre quatre options :
« 1. Voies navigables ;
« 2. Ports maritimes ;
« 3. Ouvrages d'art ;
« 4. Bâtiment.
« Le choix doit intervenir lors de l'inscription. Les épreuves correspondant aux options Ouvrages d'art et Bâtiment sont identiques à celles de la spécialité Routes et bases aériennes.
« Les candidats de la spécialité Mécanique et électricité composent obligatoirement sur une épreuve mécanique-électricité.
« Les candidats de la spécialité Phares et balises composent obligatoirement sur une épreuve phares et balises.
« L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
« Après un bref exposé du candidat sur sa carrière, conversation avec le jury pour lui permettre d'apprécier les qualités d'écoute, d'expression et de jugement du candidat, sa capacité à analyser une situation et un environnement professionnels et à s'y positionner, sa capacité à convaincre et son ouverture d'esprit. »

   Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 23 août 1988 est modifié ainsi que suit :
L'alinéa : « Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5/20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60 points »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5/20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 70 points ».

   Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 23 août 1988 modifié est remplacé par l'article suivant :
« Art. 5. - Le programme détaillé dans l'annexe jointe au présent arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement. Les candidats peuvent se le procurer auprès de la direction du personnel et des services, bureau du recrutement, ou de la direction départementale située au chef-lieu de résidence. »

   Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 23 août 1988 modifié est remplacé par l'article suivant :
« Art. 6. - Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session du concours, la liste des candidats admis à concourir, les dates et horaires des épreuves ainsi que la composition du jury. Celui-ci comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions de catégorie A, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement, dont un agent du corps des contrôleurs, et de personnalités que désignent leurs compétences. »

   Art. 5. - Le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 janvier 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto